P-30.01, r. 0.1 - Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel

Texte complet
8. Des crédits permettant de favoriser la conformité aux normes prévues aux articles 2 et 3 peuvent être établis par un distributeur lorsque la proportion du volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré, selon le cas, dans l’essence ou dans le carburant diesel excède les proportions minimales prévues à ces articles.
Un crédit correspond à un litre de contenu à faible intensité carbone.
Pour que des crédits soient établis, un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, doit certifier que les litres de contenu à faible intensité carbone auxquels ils correspondent ont été comptabilisés conformément aux règles établies au chapitre II.
D. 1502-2021, a. 8.
En vig.: 2021-12-30
8. Des crédits permettant de favoriser la conformité aux normes prévues aux articles 2 et 3 peuvent être établis par un distributeur lorsque la proportion du volume en litre de contenu à faible intensité carbone intégré, selon le cas, dans l’essence ou dans le carburant diesel excède les proportions minimales prévues à ces articles.
Un crédit correspond à un litre de contenu à faible intensité carbone.
Pour que des crédits soient établis, un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, doit certifier que les litres de contenu à faible intensité carbone auxquels ils correspondent ont été comptabilisés conformément aux règles établies au chapitre II.
D. 1502-2021, a. 8.